C-25.01, r. 0.2.1 - Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière civile

Texte complet
34. Tenue à l’audience. Une personne comparaissant devant le tribunal doit être convenablement vêtue.
Décision 2016-05-20, a. 34.
En vig.: 2016-06-16
34. Tenue à l’audience. Une personne comparaissant devant le tribunal doit être convenablement vêtue.
Décision 2016-05-20, a. 34.